Le droit de l’eau en France

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L’eau est une ressource naturelle en mouvement permanent par le cycle hydrologique, et à ce titre elle est difficilement saisissable par le droit. Si ce constat de mouvement relève de l’évidence, le droit a pris du temps pour l’intégrer. La prise en compte du caractère unitaire et global de l’eau est en effet récente : le droit français a intégré le concept de bassin versant au début des années 1960. L’expression même de droit de l’eau n’est pas dépourvue d’incertitudes. Plus généralement, la question est de savoir comment le droit de l’eau s’est construit en France et quels sont les éléments essentiels qui le composent ?

1. L’eau : une ressource en mouvement permanent

L’eau en tant que ressource naturelle en mouvement permanent est difficilement saisissable par le droit. En effet, « la plus belle loi du monde ne fera pas tomber une goutte de pluie » [1].

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Figure 1. Le cycle de l’eau, [Source : Wikipedia. By USGS Georgia Water Science Center Illustration by John M. Evans, Howard Perlman, USGS French translation by Monika Michel, Agence de l’Eau Artois-Picardie, France [Public domain], via Wikimedia Commons]
Avant d’être une ressource naturelle, l’eau est un système naturel (Figure 1). Si le cycle hydrologique est un constat qui relève de l’évidence, le droit a pris du temps pour l’intégrer. La prise en compte par le droit du caractère unitaire et global de l’eau est un phénomène très récent. En effet, le droit a longtemps ignoré l’interdépendance entre les eaux de surface et les eaux souterraines. L’émergence du concept juridique de bassin hydrographique [2] au début du XXe siècle pose les premières pierres dans la nécessaire conciliation de la réalité physique de l’eau avec sa protection juridique.  On ne doit pas faire de distinction entre les eaux de surface et les eaux souterraines, leur interdépendance est une réalité.

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Figure 2. Pont du Gard, [Source : Wikipédia. By Wolfgang Staudt (originally posted to Flickr as Pont Du Gard) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons]
Les rapports entre l’eau et le droit ont des origines très anciennes, l’héritage du droit romain est incontestable en matière d’administration de l’eau. En effet, la civilisation romaine est une des plus grandes civilisations de l’eau, comme l’a affirmé à juste titre le célèbre géographe Pierre George [3]. Les plus grands monuments légués par les Romains sont justement les aqueducs, comme le pont du Gard en France (Figure 2). La longévité des aqueducs souligne autant le génie constructeur des Romains que leur capacité d’organisation, car pour bâtir, entretenir et gérer l’eau, Rome a produit en même temps que des canaux et des bains, tout un système administratif et législatif [4]. Cette administration de l’eau est décrite de manière très précise et détaillée par Frontin, curateur des eaux de l’empereur Trajan, dans son traité sur les aqueducs de Rome [5]. Le droit romain prévoyait une liberté d’accès à l’aqua publica. Cette expression désignait principalement l’eau courante et pérenne, c’est-à-dire l’eau des fleuves et des rivières. Néanmoins, les particuliers avaient le droit de demander une utilisation privative de l’eau publique car des autorisations de concessions pouvaient être accordées.

À partir des années 1960, le droit de l’eau assurait une protection qualitative de la ressource en eau de manière ponctuelle et sporadique [6]. La principale préoccupation était la lutte contre la pollution d’origine essentiellement chimique de l’eau de surface. De plus, cette lutte était justifiée soit pour des motifs de santé publique, soit pour des motifs de navigation sur les cours d’eau afin de limiter voire supprimer les obstacles pouvant nuire à cette activité. La protection avait un caractère exclusivement anthropocentrique c’est à dire au bénéfice de l’Homme et non de l’environnement.

À l’heure actuelle, la protection de l’eau ne peut plus être envisagée uniquement sous cet angle, car cela conduit à négliger son rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre dans les écosystèmes. Néanmoins, garantir une protection de la ressource en eau exclusivement du point de vue « écocentrique » conduit à oublier le lien vital qui unit l’eau à l’Homme, car toute atteinte à la ressource en eau «porte toujours nécessairement une atteinte par ricochet aux hommes, puisqu’il y a atteinte à leur milieu » [7]. Et inversement, « servir la nature, c’est aussi servir l’homme » [8].

En droit français, le droit de l’eau se caractérise par une complexité chronique. Le statut et le régime juridiques de l’eau manquent d’unité et sont fortement liés au droit de propriété. En effet, le Code civil [9] affirme que l’eau est une res communis, c’est-à-dire une chose qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous. Par ailleurs, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 reconnaît à la ressource en eau la qualité de patrimoine commun de la Nation [10]. En outre, l’article L. 2111-7 et suivant du Code général des propriétés des personnes publiques distingue les cours d’eau domaniaux soumis au droit public des cours d’eau non domaniaux soumis au droit privé. Par conséquent, cette complexité et cette confusion nuisent à l’efficacité de la protection globale de l’eau.

2. La définition du droit de l’eau

Il n’existe pas une définition légale de l’expression « droit de l’eau ». Contrairement au droit de l’environnement, le législateur français n’a pas élaboré un Code de l’eau [11]. Actuellement, les règles juridiques applicables à la ressource en eau sont éparpillées entre plusieurs codes. Par exemple, la planification de la gestion de l’eau est régie par le code de l’environnement, le service public d’eau potable par le code des collectivités territoriales, le domaine public fluvial par le code général des propriétés des personnes publiques, le délit de pollution des eaux par le code pénal, etc.

Si une partie de la doctrine française s’interroge toujours sur la pertinence d’un droit de l’eau [12] « longtemps caractérisé par sa fragmentation » [13], d’autres auteurs ont tenté de définir le contenu de ce droit. Ainsi, pour certains, le droit de l’eau désigne  « l’ensemble des règles qui déterminent le régime juridique des eaux, les droits que les particuliers peuvent exercer et les mesures qu’il convient de mettre en œuvre pour protéger la ressource hydraulique » [14]. Et pour d’autres, le droit de l’eau est « un corps de règles régissant globalement les eaux continentales […] et constituant un système juridique traitant de l’eau dans tous ses aspects en prenant en compte les interrelations qui existent au sein de ce milieu physique et de son environnement » [15]. Finalement, le droit de l’eau s’intéresse à la protection de l’eau et des milieux aquatiques sous l’angle quantitatif et qualitatif.

3. La construction progressive du droit de l’eau

En France, le droit de l’eau s’est construit de manière progressive sous l’effet de « trois grandes lois sur l’eau » qui ont permis de mettre en place une véritable administration de l’eau. Même si pour certains auteurs le droit de l’eau n’a pas encore atteint l’âge de la maturité, il poursuit sa construction pour une meilleure protection de l’eau sous l’influence du droit de l’Union européenne. Ainsi, les normes européennes participent à la construction d’un « droit de l’eau globalisé et unifié » [16].

3.1. L’adoption de « trois grandes lois sur l’eau »

Il est possible de distinguer « trois grandes lois sur l’eau » qui ont été adoptées en France et qui ont permis de jeter les bases du droit de l’eau actuel :

  1. la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
  2. la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
  3. la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

Le premier texte qui pose le cadre juridique d’une réglementation de la pollution de la ressource en eau est la loi du 16 décembre 1964 [17]. L’adoption de cette loi a constitué une étape importante dans la lutte contre la pollution et par conséquent pour la protection de la ressource en eau comme un élément du patrimoine commun. Le législateur a prévu la création d’une circonscription administrative reconnaissant la spécificité du bassin hydrographique et a adopté une série d’infractions applicables à l’encontre des pollueurs.

Ensuite, la loi du 3 janvier 1992 [18] procède pour la première fois à l’unification du régime juridique de l’eau. Ainsi, le droit de l’eau a été conjugué autour de quatre grands principes : le principe de l’unité de la ressource en eau [19], le principe de la patrimonialisation de l’eau, l’affirmation du caractère d’intérêt général de la protection de l’eau et le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau [20]. Cette loi prévoit pour tous les travaux, installations, ouvrages, activités réalisées à des fins non domestiques, un régime unique d’autorisation et de déclaration, en fonction de l’importance des travaux, des risques encourus, des dangers et des incidences sur la santé, la sécurité et le libre écoulement des eaux.

En outre, le législateur organise la gestion de l’eau autour de deux documents de planification à savoir les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) [21] et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) [22]. Le SDAGE est un document de planification élaboré pour une durée de 6 ans à l’échelle du bassin hydrographique, alors que le SAGE est élaboré à une échelle bien plus petite : celle du sous-bassin, notamment pour prendre en compte les spécificités d’un territoire. C’est le SDAGE qui détermine les territoires pour lesquels un SAGE est nécessaire afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau, à savoir le bon état écologique de toutes les masses d’eau. Depuis cette loi, les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme et carte communale) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE. En France, les SDAGE ont été révisés et renouvelés pour la période 2016-2021. Par exemple, la dernière version du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée est entrée en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans [23].

Enfin, la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 [24] reprend les principes affirmés dans la loi de 1992. Parmi les innovations majeures qu’elle apporte, il y a la reconnaissance de l’usage prioritaire de l’eau pour la consommation humaine et la consécration d’un droit d’accès à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous [25].

En outre, cette loi renforce la portée juridique du SAGE, puisqu’il acquiert désormais, à l’image du SDAGE, le caractère de document à valeur réglementaire à part entière : le règlement et les documents cartographiques qu’il comporte sont déclarés expressément par la loi comme opposables aux tiers pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumise à déclaration ou autorisation au titre de la police de l’eau [26]. Cette reconnaissance impose que le projet de SAGE soit soumis à une enquête publique préalable.

3.2. La création des institutions spécialisées dans le domaine de l’eau

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Figure 3. Les bassins hydrographiques en France. [Source : © Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse]
Le territoire français est divisé en 12 grands bassins hydrographiques (Figure 3), dont 7 se trouvent sur le territoire métropolitain [27]. Si les institutions spécialisées dans le domaine de l’eau de niveau national ont un rôle essentiellement consultatif [28], celles relevant du bassin hydrographique ont un vrai pouvoir de décision. Tout d’abord, le préfet coordonnateur de bassin [29] dispose de compétences assez étendues pour assurer la cohérence et la rationalisation de la gestion locale de l’eau. Par exemple, il lui appartient d’approuver le SDAGE. En outre, il préside la commission administrative de bassin instituée dans chaque bassin ou groupement de bassins. Le rôle de cette commission est principalement consultatif, car elle assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l’exercice de ses compétences et elle est consultée sur les projets de SDAGE, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.

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Figure 4. Illustration de la démocratie participative. [Source : Wikipédia. By Mairie de Gif [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons]
L’arrêté du 16 mai 2005 [30] a créé un comité de bassin dans chaque bassin hydrographique. Ce comité, appelé aussi « parlement de l’eau », exerce un rôle consultatif et d’impulsion au sein des bassins hydrographiques. Il est composé de 3 collèges réunissant pour 40% des représentants des collectivités territoriales[31], pour 40% des usagers de l’eau et pour 20% des représentants de l’État.

En effet, les comités de bassin élaborent et mettent à jour les SDAGE et leur avis consultatif est requis pour l’élaboration des SAGE [32]. En métropole, le rôle du comité de bassin dans la mise en œuvre du principe de participation dans le domaine de l’eau se concrétise à travers la commission relative au milieu naturel aquatique de bassin. Elle est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du SDAGE en matière de protection des milieux aquatiques, ou sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.

En outre, les agences de l’eau [33] ont un rôle spécifique dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Elles ont été créées par la loi de 1964. Dénommées agences financières de bassin jusqu’en 1991, elles fonctionnaient en principe en parallèle avec un comité de bassin. Aujourd’hui, les agences de l’eau ont le caractère d’établissement public de l’État à caractère administratif [34], elles sont instituées dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques et placées sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement.

Les agences de l’eau mettent en œuvre les SDAGE et les SAGE en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. En plus de ces missions, elles mènent une politique foncière de sauvegarde des zones humides [35] approuvée par le comité de bassin : elles peuvent acquérir des terrains dans ces zones afin de lutter, par exemple, contre l’artificialisation des sols. Cette politique de protection des zones humides est ancienne. La France s’est engagée à les protéger depuis la signature en 1971 de la « Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau » (Convention de Ramsar). Enfin, plus récemment la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a élargi la mission des agences de l’eau à la protection du milieu marin et à la biodiversité terrestre et marine.

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Figure 5. Ressources financières : des espèces acquittées par les contribuables. Illustration libre de droits. [Source : Wikipédia. By Avij (talk · contribs) (Own work) [ECB decisions ECB/2003/4 and ECB/2003/5 or Public domain], via Wikimedia Commons]
Les ressources financières des agences de l’eau proviennent des sept catégories de redevances perçues auprès des personnes publiques et privées, des remboursements des avances faites par elles et de subventions versées par des personnes publiques.

En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, les agences de l’eau établissent et perçoivent auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollution diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique [36]. Le budget des agences de l’eau est alimenté par ces redevances, qui sont redistribuées sous forme d’aides, accordées aux décideurs locaux ou maîtres d’ouvrage (communes, groupements de communes, agriculteurs, industriels) pour financer principalement les actions de lutte contre la pollution de l’eau. Toutefois, environ 73 % du budget de ces agences provient du paiement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique[37]. Ainsi, ce sont les consommateurs domestiques qui financent principalement le budget de ces agences et non pas les agriculteurs ou les industriels contrairement à ce qu’on pourrait penser.

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Figure 6. Les agences de l’eau en France métropolitaine. [Source : © Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse]
Il existe 6 agences de l’eau en France métropolitaine qui interviennent sur les 7 bassins hydrographiques : Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine Normandie, Loire Bretagne, Adour Garonne, Rhône Méditerranée Corse (Figure 6). Dans les départements d’outre-mer, 4 offices de l’eau ont été créés correspondant aux 4 bassins hydrographiques (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion). Mayotte est le seul département qui ne dispose pas d’Office de l’eau, en revanche il a un comité de bassin.

À l’échelle du sous-bassin, une commission locale de l’eau est créée par le préfet pour l’élaboration, la révision et le suivi de l’application du SAGE [38]. Elle est composée de trois collèges distincts : le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux, le collège des usagers et le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

Enfin, il existe en France d’autres structures susceptibles de participer à la gestion et à la protection de l’eau comme les établissements publics territoriaux de bassin [39], les groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement (les associations syndicales de propriétaires et plus généralement, les associations de protection de l’environnement).

3.3. Les principes du droit international

Traditionnellement, le droit international appréhende la ressource en eau en fonction du principe de souveraineté territoriale. Il reconnaît aux Etats un pouvoir exclusif de réglementer, comme ils l’entendent et conformément au droit interne, les activités se trouvant dans les limites de leurs juridictions territoriales [40]. Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles fût reconnu dans les années 1960 en tant que composante du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes [41]. Il n’est que la formulation explicite du principe de souveraineté territoriale sur les ressources naturelles. Ainsi, « chaque État détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer »[42]. Toutefois, le droit des peuples à disposer de leurs ressources ne fait aucune distinction « entre ressources naturelles considérées comme matières premières et ressources vitales »[43]. En outre, ce droit ne tient pas compte de la répartition inégale du cycle naturel de l’eau qui est par nature planétaire. Ainsi, le droit des peuples à disposer de leurs ressources ne garantit pas l’accès à l’eau et sa protection, et il n’exclut pas la possibilité de soumettre l’eau aux lois du marché.

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Figure 7. Le barrage Gabčíkovo-Nagymaros sur le Danube. [Source : By International Court of Justice [Public domain], via Wikimedia Commons.]
Toutefois, la souveraineté territoriale sur la ressource en eau a été aménagée par le respect de l’obligation de ne pas causer de dommages et par le respect de l’utilisation équitable de la ressource en eau. Ces principes, qui posent une limite au principe de souveraineté, ont été dégagés par la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros du 25 septembre 1997 [44], opposant la Hongrie à la Slovaquie (Figure 7).

L’obligation de ne pas causer de dommages tout comme le principe d’utilisation rationnelle et équitable sont en liaison étroite avec le principe de coopération. Autrement dit, ils ne peuvent pas être mis en œuvre en l’absence de coopération des États riverains d’un cours d’eau transfrontalier. En effet, la CIJ a jugé que « l’utilisation rationnelle et optimale des eaux du fleuve peut être considérée comme la pierre angulaire du système de coopération » [45]. En vertu du principe de l’utilisation équitable et raisonnable de la ressource en eau, les États riverains doivent échanger régulièrement leurs informations en ce qui concerne les utilisations et les besoins des États ainsi que les conditions hydriques changeantes du bassin transfrontalier. Pour la CIJ, il convient de trouver un équilibre « entre d’une part l’utilisation du fleuve à des fins économiques et commerciales et, d’autre part, l’obligation de protéger celui-ci de tout dommage à l’environnement susceptible d’être causé par de telles activités » [46].

Le principe de ne pas causer de dommages demeure restreint dans sa portée, car il est soumis, dans son application, à la règle de l’utilisation équitable et raisonnable de l’eau. En effet, si ce dernier vise la prise en compte des aspects physiques et géographiques des cours d’eau, il vise également à concilier les intérêts étatiques sur les ressources en eau.

In fine, le droit international n’apporte pas de solutions efficaces pour protéger l’eau dans sa globalité, puisque c’est un droit fortement marqué par le principe de la souveraineté territoriale.

3.4. L’influence du droit de l’Union européenne (UE)

Le droit de l’UE se différencie du droit international, car il s’agit d’un droit bien plus contraignant, s’imposant à l’ensemble des États membres. En outre, il tient compte notamment de l’interdépendance entre les eaux de surface et les eaux souterraines.

Le droit français de l’eau s’est développé sous l’influence du droit de l’UE. À partir de 2000, le législateur de l’UE prend conscience du caractère limité de la ressource et de la nécessité de protéger la qualité de l’eau de manière générale, tout en tenant compte de son cycle naturel, de sa nature fluide, de la vie biologique des cours d’eau, leurs écosystèmes et les milieux aquatiques.

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Figure 8. Le cycle de la Directive cadre sur l’eau de 2000. [Source : © www.eaufrance.fr ; Licence 2.0 France (CC BY-SA 2.0 FR)]
Ainsi, avec l’adoption de la directive cadre sur l’eau du 22 décembre 2000 [47], la prise en compte du cycle naturel de l’eau se manifeste par la fixation d’une série de standards globaux [48] en matière de protection qualitative et quantitative de l’eau que les États membres ont l’obligation de transposer dans leur ordre interne (Figure 8). La France a transposé cette directive avec la loi de 2004 [49]. Cette dernière oriente toute la politique de l’eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l’atteinte du bon état écologique des eaux à l’horizon 2015.

Avec cette directive, la ressource en eau est protégée dans la totalité du cycle, depuis son gisement dans la nature jusqu’au robinet du consommateur. Par ailleurs, le législateur de l’UE impose des délais à respecter par les États membres afin de se conformer aux objectifs de qualité et quantité, énoncés dans la directive cadre sur l’eau. Il résulte que tous les États membres de l’UE et notamment la France, doivent se conformer aux objectifs fixés par le droit de l’UE, car dans le cas contraire, ils risquent des condamnations prononcées par la Cour de justice de l’UE. L’ambition de cette directive était d’atteindre le bon état écologique de toutes les masses d’eau se situant sur le territoire de l’UE au plus tard en décembre 2015, sauf dérogation dûment justifiée, avec des possibilités de report à 2021 ou 2027. À l’heure actuelle, cet objectif est loin d’être atteint sur le territoire français. L’État français a même demandé à la Commission européenne à plusieurs reprises le report de l’échéance fixée par cette directive.

Cette directive marque également la volonté des États membres d’harmoniser leurs régimes juridiques de la ressource en eau. Elle affirme que « l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel » [50]. Pour autant, le droit de l’UE ne reconnaît pas de droit à l’eau potable qui pourrait être déduit de cette affirmation. Par ailleurs, conformément à ce droit, les États membres de l’UE sont libres de choisir soit la gestion directe du service public d’eau potable soit la gestion indirecte, confiée aux grandes entreprises spécialisées dans ce domaine.

Finalement comme le souligne le Conseil d’État, cette directive « contribue à réintroduire, non sans douleur pour tous les États membres, une cohérence dans le droit de l’eau en ayant changé d’approche : cessant de sédimenter les textes, elle part des résultats à atteindre à long terme et instaure à intervalles réguliers des comptes rendus sur leur atteinte » [51]. Depuis l’entrée en vigueur de la directive cadre sur l’eau, elle a été complétée par d’autres directives [52], cela ne fait que participer au renforcement continu de la protection de la ressource en eau et à la construction progressive du droit de l’eau.

4. Messages à retenir

  • En France le droit de l’eau demeure un droit assez complexe et difficilement accessible, puisque les règles juridiques régissant la protection et la gestion de l’eau sont éparpillées dans plusieurs codes, lois, décrets etc.
  • Sous l’influence du droit de l’UE, l’encadrement juridique de cette ressource vitale prend davantage en compte son cycle naturel, sa réalité écologique, les milieux naturels et les milieux aquatiques.

Références et notes

Image de couverture. Barrage d’Engins (38). [Source : Wikipédia. By Parisdreux (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons]

[1] GAZZANIGA J.-L., LARROUY-CASTERA X., Le droit de l’eau et les droits d’eau dans une perspective historique, in AUBRIOT O., JOLLY G. (coord.), (2002), Histoire d’une eau partagée (Provence, Alpes, Pyrénées), Publications de l’Université de Provence, Aix- en-Provence, p.18.

[2] Par bassin hydrographique, il faut entendre un ensemble de terres irriguées par un même réseau hydrographique, c’est-à-dire par un ensemble d’affluents à un cours d’eau principal, RAMADE F., (2002) Dictionnaire encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement, Dunod, Paris, 2ème éd., p. 734.

[3] GEORGE P., (1984-1985), L’eau dans les civilisations et les économies méditerranéennes, Paralelo, n° 37, Revista de estudios geograficos, Volumen Homenaje a Manuel de Teran, n° 5-9, p. 299.

[4] MALISSARD A. (2002), Les Romains et l’eau. Fontaines, salles de bains, thermes, égouts, aqueducs…, Les Belles Lettres, Paris, p. 309.

[5] FRONTIN, Les aqueducs de la ville de Rome, texte établi, traduit et commenté par P. Grimal, 3ème éd., Paris, Les Belles Lettres, 2003, p. 113. Il s’agit d’un traité sur le système des eaux à Rome à l’apogée de l’Empire écrit entre 97 et 103 après J.-Ch.

[6] On peut également noter un texte très ancien qui luttait déjà contre la pollution des cours d’eau en France, il s’agit de l’ordonnance royale de 1669 sur les eaux et forêts qui interdisait de jeter des ordures et des immondices dans les rivières.

[7] FABRE-MAGNAN M., Postface. Pour une responsabilité écologique, in NEYRET L., MARTIN G. J. (dir.), (2012), Nomenclature des préjudices environnementaux, L.G.D.J., Paris, p. 393.

[8] MORAND-DEVILLER J., (2010), Le droit de l’environnement, 10ème éd., PUF, Paris, coll. Que sais-je ?, p. 5.

[9] Art. 714 du Code civil.

[10] L’article 1er de la loi dispose : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis ».

[11] Rappelons toutefois l’existence d’un Code de l’eau élaboré par la doctrine qui est une compilation des règles juridiques en vigueur. Voir DROBENKO B. et SIRONNEAU J., (2013), Le Code de l’eau, 3ème éd., Johanet, Paris, XII-105 p.

[12] Il est intéressant de préciser que dans certains pays tels que l’Espagne ou encore l’Italie, on utilise plutôt l’expression de « droit des eaux » ou « droit des ressources hydriques ».

[13] SAOUT A., (2011), Théorie et pratique du droit de l’eau, Johanet, Paris, 472 p.

[14] GAZZANIGA J.-L., OURLIAC J.-P., LARROUY-CASTÉRA X., (2017), « Eaux », JurisClasseur Rural, fasc. 10, § 10.

[15] JÉGOUZO Y., (2010), « Existe-t-il un droit de l’eau ? », in Rapport du Conseil d’État, L’eau et son droit, vol. II, La documentation française, Paris, p. 567.

[16] Ibid., p. 570.

[17] Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, JORF, 18 décembre 1964, p. 11258.

[18] La loi n° 92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992, JORF, n° 3, 4 janvier 1992, p. 187.

[19] Il s’agit de prendre en compte la réalité physique de la ressource en eau et de son cycle naturel.

[20] JÉGOUZO Y., (2010), « Existe-t-il un droit de l’eau ? », op. cit., p. 570.

[21] Le SDAGE est élaboré par le comité de bassin à l’échelle du bassin hydrographique.

[22] Le SAGE est élaboré par la commission locale de l’eau à l’échelle du sous-bassin hydrographique.

[23] Ce document est consultable sur le site officiel du bassin Rhône-Méditerranée : ww.rhone-mediterranee.eaufrance.fr.

[24] Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, JORF n° 303, du 31 décembre 2006, p. 20285.

[25] Art. 1er, codifié à l’art. L. 210-1 du Code de l’env.

[26] Art. L. 212-5-2 du Code de l’env.

[27] Les six bassins hydrographiques sont : Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Adour-Garonne, Seine- Normandie, Artois-Picardie, Rhin-Meuse. Depuis 2002, la Corse a un bassin hydrographique. Depuis 2003, les départements d’outre-mer disposent de quatre bassins hydrographiques : ceux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Réunion, conformément aux art. L. 213-13 et s. du Code de l’env. Les collectivités d’outre-mer sont dotées également d’un bassin, dont le bassin de Mayotte, art. L. 213-14, II du Code de l’env.

[28] Parmi ces institutions, figurent le Comité national de l’eau, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) dont les missions ont été transférées à l’Agence française pour la biodiversité, le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que la mission interministérielle de l’eau qui assiste le ministre chargé de l’environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l’eau.

[29] Le préfet de région du lieu du département où se trouve le siège d’une des 6 agences de l’eau est préfet coordonnateur de bassin.

[30] Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupement de bassins en vue de l’élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, JORF, n° 113, 17 mai 2005, p. 8556.

[31] Depuis la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 2016, des parlementaires (un député et un sénateur) font partie de ce collège.

[32] Dans chaque département d’outre-mer, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 2016 change la dénomination du comité de bassin en comité de l’eau et de la biodiversité.

[33] En outre-mer, les agences de l’eau sont remplacées par des offices de l’eau. En principe, le système mis en place pour l’outre-mer est fondamentalement le même que celui fixé pour la métropole.

[34] Art. L. 213-8 du Code de l’env.

[35] Selon l’art. L. 211-1 du Code de l’env., « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ». Ces zones sont délimitées dans le SDAGE et elles peuvent, par exemple, coïncider avec les zones relevant du réseau Natura 2000.

[36] Art. L. 213-10 du Code de l’env.

[37] DROBENKO B., (2007), Droit de l’eau, Gualino, Paris, p. 269.

[38] Art. L. 212-4 du Code de l’env.

[39] Art. L 213-12 du Code de l’env.

[40] P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8ème éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p. 513, 527.

[41] Art. 1er de la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles » ; art. 1er de la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies 3171 (XXVIII) du 17 décembre 1973 « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles » ; art. 2 § 1 de la Résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, « Charte des droits et devoirs économiques des États » du 12 décembre 1974.

[42] Art. 2, § 1 de la Charte des droits et devoirs économiques des États, 12 décembre 1974.

[43] S. Paquerot, Le statut des ressources vitales en droit international. Essai sur le concept de patrimoine commun de l’Humanité, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 13.

[44] C.I.J., 25 septembre 1997, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovénie, Rec. CIJ, 1997, p. 7 ; S. Maljean-Dubois, « Présentation de l’affaire » in P.-M. Eisemann, P. Pazartis (dir.), La jurisprudence de la Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, 2008, pp. 487-503.

[45] § 174.

[46] § 175.

[47] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE, n° L 327, 22 décembre 2000, pp. 1-73.

[48] Tels que le « bon état écologique » ou encore le « bon état chimique » des masses d’eau de surface et des masses d’eau souterraines. La qualification de l’état écologique est déterminée en fonction de la qualité biologique, hydromorphologique et physico-chimique. Le bon état chimique d’une eau de surface correspond à l’état chimique atteint pour une masse d’eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées par la directive cadre sur l’eau et d’autres normes de l’UE qui la complètent. En pratique, la détermination de l’état écologique et de l’état chimique d’une masse d’eau est laissée aux experts biologistes et chimistes.

[49] Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

[50] Cons. 1er de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE, n° L 327, 22 décembre 2000, p. 1.

[51] CE, Rapport public, (2010), L’eau et son droit, EDCE, n° 61, La Documentation française, Paris, p. 58.

[52] Par exemple, la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil  du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ; Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ; Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.


L’Encyclopédie de l’environnement est publiée par l’Association des Encyclopédies de l’Environnement et de l’Énergie (www.a3e.fr), contractuellement liée à l’université Grenoble Alpes et à Grenoble INP, et parrainée par l’Académie des sciences.

Pour citer cet article : CHIU Victoria (23 mars 2018), Le droit de l’eau en France, Encyclopédie de l’Environnement. Consulté le 9 décembre 2024 [en ligne ISSN 2555-0950] url : https://www.encyclopedie-environnement.org/societe/droit-eau-en-france/.

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